Si c’était vous… Attention, seules les cotisations dites « de base » sont concernées par cette mise à zéro. Certaines cotisations complémentaires ou sectorielles pourraient subsister. L’avantage n’en est pas moins impressionnant : pour un salaire brut de 2.500 €, l'employeur paiera 8.930 € de charges en moins par an, à vie… Cette dispense est liée à l'entreprise et non pas à la personne du salarié. Elle est donc valable quel que soit son profil, et la suppression des cotisations persiste en cas de remplacement de ce premier travailleur par un autre. Seuls en bénéficieront les employeurs qui engagent un premier travailleur (hors apprentis et stagiaires). Si l’employeur a occupé un ou plusieurs travailleurs par le passé, il retrouve la qualification de « nouvel employeur » après quatre trimestres d’affilée sans occupation de salariés. Cette disposition a pour but d’aider un maximum d’indépendants à franchir le « premier pas » de l’engagement. 646.093 indépendants travaillent seuls aujourd’hui et pourraient être tentés d'embaucher. Toutes les études témoignent que le principal frein à l’embauche d’un premier collaborateur salarié est le coût de l’opération. En allégeant franchement ce coût, le Ministre Willy Borsus espère susciter 32.000 nouveaux engagements en premier emploi. Enfin, signalons que l’indépendant qui aurait engagé un premier travailleur cette année bénéficiera lui aussi du « taux zéro »… mais seulement pour le solde des trimestres de la mesure « premier emploi » 2015 (13 au départ), ce qui est certes moins puissant que la formule « à vie ». Conseils d’IZEO aux indépendants qui pensent embaucher leur premier travailleur salarié : attendez le 1er janvier 2016 pour l’engager (le cas échéant, en ayant recours à l’intérim pour les dernières semaines de 2015) et, si vous recrutez plusieurs travailleurs simultanément, veillez à ce que celui qui aura le plus haut salaire soit le premier engagé ! Réduction des cotisations du 2e leur Les avantages actuels du 1er au 6e travailau 5e emploi « glissent », dès le 1er janvier 2016, du 2e au 6e travailleur (c’est un travailleur de plus : l’idée est de stimuler la croissance et l’emploi). Ici non plus, les entreprises ayant créé leurs premiers emplois courant 2015 ne sont pas oubliées. Les nouveaux montants prévus par ces deux mesures sont en effet applicables à l'ensemble des trimestres de réduction auxquels les entreprises ont encore droit, sur base du régime en vigueur au moment de l'embauche (voir tableau). Conclusion d’IZEO : ces mesures se cumulent avec les réductions structurelles de charges patronales du « tax shift ». Il faut saluer cette politique audacieuse mais nécessaire en faveur du million d’indépendants et de TPE de notre pays. Si la demande est au rendez-vous, nul doute qu’ils seront encouragés à créer de l’emploi. ● Quels recours pour le soustraitant impayé ? M. Stéphane G. est entrepreneur. Il travaille en tant que sous-traitant à l’aménagement d’un entrepôt en immeuble de bureaux. Il est plus particulièrement chargé de superviser le revêtement du sol avec son équipe. M. G. est régulièrement confronté à des retards de paiements et sa dernière facture n’a jamais été payée. Quels sont ses moyens d’action ? Commençons par remettre les choses dans leur contexte : il existe une première relation contractuelle entre le porteur de projet (le maître d’ouvrage) et l’entrepreneur principal (contrat d’entreprise), et une deuxième relation entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (contrat de sous-traitance). En effet, c’est l’entrepreneur principal qui a engagé M. G. et qui paye ses factures. Le principe de la relativité des contrats veut qu’une convention n’ait d’effets qu’entre les parties contractantes : toute personne qui n’a pas exprimé son consentement à être liée par contrat doit être considérée comme un tiers au contrat. Dans le cas présent, il n’existe aucune relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant, de sorte qu’en cas de défaillance de l’entrepreneur, M. G. ne pourrait en principe pas se retourner contre le maître d’ouvrage. Le législateur est toutefois intervenu pour améliorer la situation du sous-traitant, souvent en position faible dans cette relation en chaîne. L’article 1798 du Code civil confère la possibilité au sous-traitant d’intenter une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage. Pour cela, la créance du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur doit être certaine (incontestable et non contestée) et exigible. Elle doit relever du même contrat d’entreprise et le maître d’ouvrage ne sera débiteur que de la somme qu’il doit lui-même à l’entrepreneur. À retenir : En cas de factures impayées, le sous-traitant peut intenter une action envers le maître d’ouvrage directement. Dès qu’il reçoit la notification claire du sous-traitant de le payer directement, le maître d’ouvrage ne peut plus payer l’entrepreneur pour le travail concerné, au risque de devoir payer deux fois. Cependant, le maître d’ouvrage ne procédera au paiement que s’il est redevable de montants à l’égard de l’entrepreneur. S’il a déjà payé les sommes dues, l’action directe ne sera pas d’une grande aide, mais elle reste un levier à disposition du sous-traitant. À l’inverse, le maître d’ouvrage ne dispose pas d’une telle action envers un sous-traitant défaillant. Attention à n’user de cette faculté qu’en cas de nécessité afin de ne pas détériorer les relations de travail… et à le faire avant toute faillite de l’entrepreneur. Laila Nejar, conseiller juridique BECI lne@beci.be ; 02 563 68 58
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