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ENTREPRENDRE DROIT DES SOCIÉTÉS Exit le commerçant, vive l’entreprise ! La nouvelle loi du 11 aout 2017 sur l’insolvabilité des entreprises a été intégrée au Code de droit économique. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er mai 2018. Cette loi a pour objectif de rendre plus cohérentes et plus compréhensibles les législations relatives à l’insolvabilité des entreprises. Mais au fait, qu’est-ce qu’une entreprise ? L ongtemps, le droit de l’insolvabilité a été déterminé par la notion de « commerçant », défini comme la personne qui exerce des actes commerciaux et qui en fait sa profession habituelle, dans un but lucratif. L’un des principaux bouleversements de la nouvelle loi est l’extension de son champ d’application. Le droit de l’insolvabilité ne concerne plus les seuls « commerçants », mais bien toutes les entreprises afin de mieux coller à leur réalité économique. L’idée est de permettre au plus grand nombre de bénéficier des possibilités de réorganisation judiciaire ou d’être soumis à une liquidation sous forme de faillite. Qu’entend-on par entreprise ? Le Code de droit économique offre sa propre définition de l’entreprise, qui inclut quatre possibilités. Premièrement, toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Deuxièmement, toute personne morale, à l’exception des personnes morales de droit public. Troisièmement, toute autre organisation sans personnalité juridique, à l’exception de celles qui ne poursuivent pas un but de lucre. Et pour finir, les titulaires de professions libérales réglementées. Les associations et les fondations sont donc dorénavant considérées comme des entreprises, tout comme les agriculteurs et les professions libérales. Une remarque doit toutefois être soulevée pour les professions libérales. En effet, lorsque les titulaires ces dernières sont concernés par une procédure d’insolvabilité, ils seront soumis à des règles spécifiques, notamment pour assurer la sauvegarde du secret professionnel propre à leur profession. Par professions libérales, il faut notamment entendre les comptables, réviseur d’entreprises, conseillers fiscaux, architectes, agents immobiliers, avocats, notaires, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, vétérinaires et pharmaciens. La notion d’entreprise est enfin applicable aux organisations n’ayant pas la personnalité juridique. Par exemple, les sociétés de fait (lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés entre elles, alors qu’aucune formalité n’a été remplie pour constituer une société conforme au droit belge) et les sociétés momentanées (société dont la durée est limitée dans le temps pour effectuer une ou plusieurs opérations commerciales déterminées) tomberont dans la définition d’entreprise. 48 BECI - Bruxelles métropole - janvier 2018 Un tribunal des entreprises Le remplacement de la notion de commerce par celle d’entreprise aura également un impact sur le tribunal de commerce, qui s’appellera désormais tribunal des entreprises. Les juges consulaires (qui ne sont pas des juges de profession et qui font partie du monde de l’entreprise) pourront également appartenir à toutes les nouvelles professions qui entrent dans la nouvelle notion d’entreprise, et plus uniquement de commerçants. En conclusion, il faut souligner l’avantage, pour un plus grand nombre d’acteurs de la vie économique, de pouvoir bénéficier des dispositions liées aux procédures de réorganisation judiciaire. Celles-ci permettent aux entreprises de disposer d’une véritable seconde chance et d’éviter que des difficultés ponctuelles sonnent leur glas. En revanche, ce nombre élargi d’acteurs se verra aussi appliquer les dispositions propres aux faillites des entreprises. Si la faillite sur aveu ne pose pas de problème en soi, puisqu’elle suppose une démarche volontaire, les citations en faillite lancées à l’initiative des créanciers en vue de faire « pression » sur l’entreprise seront désormais légion dans de plus vastes secteurs encore. À bon entendeur… ● Inspiré d’un article de Valérie Vandiest, publié sur www.lex4u.com.

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