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IZEO a développé un bouclier fiscal pour les dirigeants de PME ! Si vous ou votre société de management subissez un contrôle fiscal et que vous n’êtes pas d’accord avec le redressement, l’assurance en protection juridique fiscale souscrite par IZEO vous garantit la prise en charge des honoraires d’un comptable ou d’un expert-comptable, et/ou d’un avocat fiscaliste, pour vous défendre aussi bien en phase administrative qu’en phase judiciaire. Les capitaux assurés relatifs à la phase administrative s’élèvent à 6.250 €. Les capitaux assurés relatifs à la phase judiciaire s’élèvent à 20.000 €. Cette assurance fait partie du package offert à nos membres dirigeants de PME pour seulement 149 € par an. Affiliez-vous en quelques clics sur www.izeo.be. À nouveau, derrière les mots, voici la réalité : dès qu’une demande de décision anticipée est formulée par un dirigeant d’une PME, la machine administrative se met en branle : les agents du SDA chargés d’instruire la demande bombardent ce courageux candidat de courriels, de questions, de demandes d’information et de documents en tous genres (dont on se demande parfois à qui ils servent). Et s’il vient à manquer un seul papier, rien ne démarre. Il n’y a aucune intention de nuire de la part de ces fonctionnaires, mais leur souci du détail, leur besoin de disposer d’un dossier plus que complet, leur exigence de conditions nouvelles (dont certaines ne sont d’ailleurs pas prévues par la loi fiscale) ont pour effet de décourager bien des dirigeants ou les obligent à rémunérer un conseiller qui, naturellement, leur facturera le temps passé à les assister pour répondre aux questionnaires à rallonge qui leur sont adressés. Que de temps et d’énergie gaspillés pour des demandes parfois très simples et souvent légitimes ! Les PME ont mieux à faire ! D’après une enquête publiée par un grand cabinet d’audit, il paraît que les PME belges consacrent plus de 140 heures par an à veiller au respect de toutes leurs obligations fiscales. Le comportement méticuleux de certains fonctionnaires aggrave encore ce constat et a des effets dommageables pour notre économie. À quoi sert-il de consentir tant d’avantages fiscaux à des PME, si le gain fiscal qu’elles en retirent est détruit par tant d’heures perdues à subir les conséquences d’une désorganisation administrative, à délivrer des tonnes d’informations à des fonctionnaires qui, de toute façon, ne sauront pas quoi en faire ? Dans un monde qui bouge à la vitesse de la lumière, les PME ont vraiment mieux à faire que cela ! En un mot, quelle stratégie absurde que de faire pire en croyant bien faire. Pierre-François Coppens Conseil fiscal IEC (www.coppensfiscaliste.be), Secrétaire Général de l'OECCBB Cas vécu Agence commerciale et clause de non-concurrence Christophe T est l’administrateur délégué d’une société active à l’international. Il doit signer un contrat d’agence commerciale avec une société italienne, afin de négocier des contrats pour celle-ci dans certains pays. À cet effet, la société italienne lui remet un contrat d’agence commerciale, qui stipule une clause de non concurrence de deux ans à dater de la fin du contrat. Il est également prévu que Monsieur T ne pourra travailler avec des concurrents qu’avec l’autorisation de son partenaire italien – y compris, pour un certain temps, après la fin du contrat. Estimant ces clauses fortement restrictives, Monsieur T nous consulte. Auparavant régi par la loi du 13 avril 1995, le contrat d’agence commerciale trouve aujourd’hui sa base légale dans le livre X du Code de Droit économique. Il met en avant deux protagonistes : un commettant (la société italienne) et un agent (Monsieur T). Ce contrat consiste pour l’agent à négocier des affaires (et éventuellement d’en conclure) au nom et pour le compte du commettant, de façon permanente, et moyennant rémunération. Lorsque l’on signe un tel contrat, la vigilance s’impose sur plusieurs points : l’existence ou non d’une clause de non-concurrence, le droit à l’indemnité d’éviction et les manières d’y mettre un terme. La validité d’une clause de non-concurrence est sujette au respect de plusieurs conditions. Premièrement, elle doit être prévue par écrit : la clause de non-concurrence ne se présume pas. Deuxièmement, elle doit être en lien avec les affaires dont était chargé l’agent : le commettant ne pourrait imposer à son agent de ne pas lui faire concurrence, concernant des affaires dont il n’était de toute façon pas chargé. Ensuite, elle ne peut viser que le secteur géographique qui lui était confié. Enfin, la clause ne peut aller au-delà de six mois suivant le terme du contrat. Attention : cette clause sera sans effet si le commettant met fin au contrat sans invoquer de « circonstances exceptionnelles rendant définitivement impossible toute collaboration » avec son co-contractant, ou un « manquement grave » de celui-ci à ses obligations. Il en va de même si c’est l’agent qui met un terme au contrat, mais cette fois en invoquant ces mêmes raisons. À retenir La clause de non-concurrence est autorisée dans un contrat d’agence commerciale, mais doit répondre à des conditions précises. Par ailleurs, elle n’a pas que des aspects négatifs pour l’agent : elle présume que celui-ci a apporté une clientèle à son commettant ; ce faisant, elle lui ouvre la possibilité d’une indemnité d’éviction. Laila Nejar, conseiller juridique BECI lne@beci.be ; 02 563 68 58

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